M-25.1 - Loi sur le ministère des Relations internationales

Texte complet
13. Le ministre, dans la conduite des affaires internationales, veille à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et à la mise en oeuvre à l’étranger des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1974, c. 15, a. 13; 1984, c. 47, a. 77.
13. Le ministre doit, dans la conduite des affaires intergouvernementales, veiller à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle du Québec.
Il assure en outre la participation du gouvernement à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes fédéraux ayant des incidences sur le développement du Québec et favorise, à cette fin, la concertation intergouvernementale.
1974, c. 15, a. 13.