M-22 - Loi sur le ministère des Affaires municipales

Texte complet
5. Tout rapport d’un inspecteur ou d’un comptable dûment certifié par l’un ou l’autre comme vraie copie fait preuve de lui-même de son contenu devant tout tribunal judiciaire.
S. R. 1964, c. 169, a. 5.