15.46. Un Fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 15.33.
Le rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception par le ministre si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 95; 1999, c. 8, a. 17; 2001, c. 28, a. 13.