M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
15.44. Un document ou une copie d’un document provenant d’un Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 15.43, est authentique.
1983, c. 23, a. 93; 1999, c. 8, a. 17.