22.3.Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1° les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 22.5;
2° les sommes virées par le ministre de la Culture et des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4.1° les amendes perçues en application des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou d’un règlement pris en application de cette loi, sauf celles qui appartiennent aux municipalités ou aux communautés autochtones conformément à cette loi;
4.2° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 185; 2011, c. 21, a. 237; 2014, c. 16, a. 80; 2016, c. 312016, c. 31, a. 381.
22.3.Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1° les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 22.5;
2° les sommes virées par le ministre de la Culture et des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4.1° les amendes perçues en application des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou d’un règlement pris en application de cette loi, sauf celles qui appartiennent aux municipalités ou aux communautés autochtones en vertu de l’article 193 de cette loi;
4.2° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 185; 2011, c. 21, a. 237; 2014, c. 16, a. 80.
22.3.Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1° les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 22.5;
2° les sommes virées par le ministre de la Culture et des Communications sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3° les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4.1° les amendes perçues en application des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou d’un règlement pris en application de cette loi, sauf celles qui appartiennent aux municipalités ou aux communautés autochtones en vertu de l’article 193 de cette loi;
5° les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
2006, c. 30, a. 1; 2011, c. 18, a. 185; 2011, c. 21, a. 237.