10. Un organisme municipal visé au premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique considéré majeur ou non peut s’associer à Infrastructure Québec pour l’exécution des opérations visées à l’article 9 de la présente loi. Dans ce cas, l’organisme municipal demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise.