I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
7. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1997, c. 61, a. 7; 2001, c. 38, a. 99; 2002, c. 45, a. 524; 2004, c. 37, a. 90.
7. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est chargée de l’administration de la présente loi.
Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1997, c. 61, a. 7; 2001, c. 38, a. 99; 2002, c. 45, a. 524.
7. La Commission des valeurs mobilières est chargée de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 1. Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 2.
1997, c. 61, a. 7; 2001, c. 38, a. 99.
7. La Commission des valeurs mobilières est chargée de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 1.
L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 2.
1997, c. 61, a. 7.