7. La Commission des valeurs mobilières est chargée de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 1. Elle peut, à cet égard, exercer les pouvoirs que lui confère la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi en ce qui a trait aux personnes morales visées à l’article 2.
1997, c. 61, a. 7; 2001, c. 38, a. 99.