I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
14. Les dépenses encourues pour l’application de la présente loi sont payées à même le fonds d’accident établi par la Loi sur les accidents du travail.
1975, c. 55, a. 14.