I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
28. Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.
1971, c. 18, a. 24.