I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
5. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 5; 1995, c. 11, a. 1.
5. Un organisme visé au paragraphe 3° de l’article 1 doit, avant le 15 décembre 1993, transmettre au ministre de qui il relève un plan de réduction, pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1998, de son personnel sur la base du personnel en place le 31 mars 1993. Le ministre soumet, dans les 30 jours, un tel plan au Conseil du trésor pour approbation et le dépose à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de cette approbation ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année le ministre de qui relève l’organisme afin qu’il fasse rapport de l’état de réalisation de ce plan.
1993, c. 35, a. 5.