I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
1. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 1; 1995, c. 11, a. 1.
1. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1);
2°  les commissions scolaires, les collèges, les établissements et les organismes similaires à une commission scolaire ou assimilés à un établissement visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), ainsi que les régies régionales et les conseils régionaux de la santé et des services sociaux et le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
3°  tout autre organisme gouvernemental visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ainsi que tout autre organisme dont le personnel est rémunéré selon les normes et barèmes qui sont, en vertu de la loi, déterminés ou approuvés par le gouvernement ou stipulés dans une convention collective négociée et agréée avec l’accord du gouvernement;
4°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1).
1993, c. 35, a. 1.