I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.26. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1), peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, le moindre des montants suivants:
a)  son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année;
b)  l’excédent de 15 000 $ sur un montant égal à la moitié de l’excédent de son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année sur 30 000 $.
Dans le premier alinéa, le revenu provenant de droits d’auteur d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui proviennent de droits visés au troisième alinéa dont il est le premier titulaire, sur l’ensemble des montants que le particulier a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des dépenses qu’il a engagées pour percevoir ces montants provenant de ces droits visés au troisième alinéa.
Les droits auxquels le deuxième alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les droits d’auteur et les droits de prêt public versés en vertu d’un programme qui est administré par la Commission du droit de prêt public sous l’autorité du Conseil des Arts du Canada, relativement à une oeuvre dont le particulier est le créateur;
b)  les droits d’auteur qui comportent un droit exclusif à l’égard d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète;
c)  le droit à une rémunération équitable conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète;
d)  le droit à une rémunération pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur.
1995, c. 63, a. 53; 2002, c. 9, a. 11; 2004, c. 21, a. 127; 2005, c. 23, a. 77; 2022, c. 20, a. 37.
726.26. Un particulier qui est, dans une année d’imposition, un artiste professionnel, au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01), ou un artiste, au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1), peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition, le moindre des montants suivants :
a)  son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année ;
b)  l’excédent de 15 000 $ sur un montant égal à la moitié de l’excédent de son revenu provenant de droits d’auteur pour l’année sur 30 000 $.
Dans le premier alinéa, le revenu provenant de droits d’auteur d’un particulier pour une année d’imposition est égal à l’excédent de l’ensemble des montants qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui proviennent de droits visés au troisième alinéa dont il est le premier titulaire, sur l’ensemble des montants que le particulier a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à des dépenses qu’il a engagées pour percevoir ces montants provenant de ces droits visés au troisième alinéa.
Les droits auxquels le deuxième alinéa fait référence sont les suivants :
a)  les droits d’auteur et les droits de prêt public versés en vertu d’un programme qui est administré par la Commission du droit de prêt public sous l’autorité du Conseil des Arts du Canada, relativement à une oeuvre dont le particulier est le créateur ;
b)  les droits d’auteur qui comportent un droit exclusif à l’égard d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète ;
c)  le droit à une rémunération équitable conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-42) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de l’enregistrement sonore d’une prestation du particulier à titre d’artiste interprète ;
d)  le droit à une rémunération pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores conféré au particulier par la Loi sur le droit d’auteur.
1995, c. 63, a. 53; 2002, c. 9, a. 11; 2004, c. 21, a. 127; 2005, c. 23, a. 77.