I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
89. Un conseil transmet à l’inspecteur général, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport contient tout autre renseignement que peut exiger l’inspecteur général.
1989, c. 48, a. 89.