I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
85. Un conseil doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur.
À défaut par un conseil de faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur, l’inspecteur général peut faire procéder à cette vérification et désigne à cette fin un vérificateur dont la rémunération est à la charge du conseil.
1989, c. 48, a. 85.