I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
81. Les opérations d’un conseil sont financées à même les sommes qu’il perçoit des intermédiaires de marché dont il a la surveillance et le contrôle et les cotisations que doivent lui verser les institutions financières qui utilisent leurs services.
1989, c. 48, a. 81.