I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
80. Le Conseil des assurances de dommages détermine en outre, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les mesures applicables aux courtiers membres de l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec ou titulaires d’un certificat d’agent d’assurance ou d’expert en sinistre délivré par l’inspecteur général le 1er novembre 1989 ou qui l’étaient dans les trois années précédant cette date. Ces mesures ont pour objet de préserver les droits d’exercice des intermédiaires de marché en assurance de dommages.
Celui qui le 1er novembre 1989 portait le titre d’expert en sinistre et dont l’activité se limitait à l’évaluation de biens peut conserver son titre et continuer d’exercer cette activité. Dans ce cas, il est assujetti aux règlements que le Conseil des assurances de dommages prend à son égard.
1989, c. 48, a. 80.