I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
79. Le Conseil des assurances de personnes détermine en outre, par règlement soumis à l’approbation du gouvernement, les mesures applicables aux agents ou aux courtiers membres de l’Association provinciale des assureurs-vie du Québec ou titulaires d’un certificat d’agent d’assurance délivré par l’inspecteur général le 1er novembre 1989 ou qui l’étaient dans les trois années précédant cette date. Ces mesures ont pour objet de préserver les droits d’exercice des intermédiaires de marché en assurance de personnes.
1989, c. 48, a. 79.