I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
76. Un conseil peut s’adjoindre le personnel requis pour ses opérations.
Les normes et les barèmes de rémunération des membres du personnel d’un conseil ainsi que les avantages sociaux et autres conditions de travail sont déterminés par règlement de régie interne du conseil.
1989, c. 48, a. 76.