I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
56. Un cabinet visé au premier alinéa de l’article 55 ne peut, tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote afférents à ses actions est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées, détenir directement ou indirectement des actions d’un autre cabinet qui agit au Québec à titre de courtier en assurance, lui accorder, à compter du 11 mai 1989, une franchise ou, à compter de la même date, acquérir son fonds de commerce.
Un cabinet visé au premier alinéa qui le 21 décembre 1988 détient, directement ou indirectement, des actions d’un autre cabinet agissant au Québec à titre de courtier en assurance, peut continuer à détenir ces actions. Toutefois, à compter du 22 décembre 1988, leur pourcentage et, à compter du 11 mai 1989, le pourcentage des droits de vote y afférents, ne peuvent en être augmentés et, si à compter de l’une ou l’autre de ces dates, selon le cas, ils sont diminués, le nouveau pourcentage devient la limite de telles actions ou de tels droits de vote que le cabinet peut détenir tant que plus de 20 % de ses actions ou des droits de vote y afférents est détenu directement ou indirectement par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales liées.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un cabinet constitué au Canada et dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
1989, c. 48, a. 56.