I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
54. L’article 53 ne s’applique pas, en ce qui concerne le pourcentage des actions, à un cabinet constitué au Canada dans la mesure où ses actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988.
L’article 53 ne s’applique pas à un cabinet dont les actions sont détenues:
1°  soit par un autre cabinet constitué au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988, tant et aussi longtemps que ce dernier ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée;
2°  soit par une personne morale constituée au Canada dont les actions étaient cotées à une bourse canadienne le 21 décembre 1988 et qui contrôlait à cette date un cabinet visé au premier alinéa, tant et aussi longtemps que cette personne morale ne devient pas, en ce qui concerne le pourcentage des droits de vote, une personne morale liée.
1989, c. 48, a. 54.