I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
48. L’intermédiaire de marché dont plus de 10 % des actions ou des droits de vote afférents aux actions qu’il émet est détenu directement ou indirectement par une institution financière doit, lors de l’utilisation de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, dévoiler l’intérêt de cette institution financière à moins que celle-ci ne l’établisse déjà.
1989, c. 48, a. 48.