I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
37. Toute décision de l’inspecteur général relative au refus, à la suspension ou à l’annulation d’un certificat de planificateur financier peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 48, a. 37; 1997, c. 43, a. 325.
37. Il y a appel des décisions de l’inspecteur général relatives au refus, à la suspension ou à l’annulation d’un certificat de planificateur financier, auprès de la Cour du Québec.
Cet appel est introduit et conduit conformément aux articles 366 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 48, a. 37.