I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
3. Ne sont pas des intermédiaires de marché en assurance de personnes lorsqu’ils en exercent les fonctions dans le cadre de leur activité principale:
1°  les administrateurs et les membres d’une société de secours mutuels;
2°  les personnes qui exercent pour le compte d’un assureur certaines responsabilités administratives, lorsqu’elles ne sont pas reliées à la vente proprement dite de produits d’assurance;
3°  les actuaires qui agissent à titre d’agents ou de courtiers en assurance collective de personnes;
4°  les agents de voyage.
1989, c. 48, a. 3.