I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
260. Le ministre doit, au plus tard le 12 juillet 1994, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé, dans les 15 jours suivants, à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1989, c. 48, a. 260.