I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
221. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son autorité pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie. Il en est de même pour un conseil ou une association à l’égard des règles qu’ils sont chargés d’administrer.
1989, c. 48, a. 221.