I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
219. Dans toute poursuite, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, document, ordonnance ou registre en la possession de l’inspecteur général, d’un conseil ou d’une association, mais une copie ou un extrait certifié conforme par eux constitue une preuve suffisante du contenu de l’original.
1989, c. 48, a. 219.