I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
214. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 213 appartient au conseil, lorsqu’il a assumé la conduite de la poursuite pénale.
1989, c. 48, a. 214; 1992, c. 61, a. 370.
214. Lorsqu’une poursuite est instituée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu. Dans les autres cas, l’amende est perçue par le conseil qui a intenté la poursuite.
1989, c. 48, a. 214.