I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
212. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’un des articles 205 à 210, tout administrateur, dirigeant, officier ou représentant de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 211.
1989, c. 48, a. 212.