I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
211. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 205 à 210 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $, s’il agit d’une personne morale.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1989, c. 48, a. 211.