I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
183. Un fonds transmet au conseil au sein duquel il est constitué ou à l’inspecteur général, selon le cas, dans les deux mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, son rapport annuel vérifié exposant sa situation financière et ses activités pour l’année précédente.
Le rapport contient tout autre renseignement que peut exiger le conseil ou l’inspecteur général, selon le cas.
1989, c. 48, a. 183.