I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
160. Il y a appel des décisions d’un comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code des professions (chapitre C‐26) et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 48, a. 160; 1997, c. 43, a. 327.
160. Il y a appel des décisions d’un comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 366 et suivants de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 48, a. 160.