I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
151. Un comité de discipline est composé d’au moins trois membres dont son président.
Le président est désigné, après consultation du Barreau, parmi les avocats ayant au moins 10 ans de pratique. Il est nommé par le ministre qui prend avis de l’association concernée ou du conseil, selon le cas.
Les autres membres sont désignés par l’association, parmi ses sociétaires, ou, selon le cas, par le conseil, parmi les intermédiaires de marché dont il régit l’activité. Toutefois, selon que la plainte met en cause un agent en assurance de dommages ou un expert en sinistre, les membres, autres que le président, qui entendent la plainte doivent être de la même discipline et représenter les même intérêts.
1989, c. 48, a. 151.