I-15.1 - Loi sur les intermédiaires de marché

Texte complet
15. Le courtier en assurance de dommages peut, dans la mesure prévue par contrat avec un assureur et suivant les conditions prescrites par le Conseil des assurances de dommages, exercer l’activité d’expert en sinistre sans être titulaire d’un certificat d’expert en sinistre.
Le courtier en assurance de dommages doit dévoiler à la personne avec laquelle il transige le fait qu’il est mandataire de l’assureur ainsi que le mode de rémunération qu’il perçoit pour les services qu’il lui rend à titre d’expert en sinistre.
1989, c. 48, a. 15.