1° déterminer les autres types de dérivés soumis à la présente loi ou les critères suivant lesquels un contrat, un titre ou un autre instrument financier est assimilable à un dérivé;
2° déterminer les activités rémunérées visées par l’article 56;
3° (paragraphe abrogé).
2008, c. 24, a. 176; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6791.
1° déterminer les autres types de dérivés soumis à la présente loi ou les critères suivant lesquels un contrat, un titre ou un autre instrument financier est assimilable à un dérivé;
2° déterminer les activités rémunérées visées par l’article 56;
3° déterminer la politique qu’un courtier ou un conseiller doit adopter conformément à l’article 74, ou des éléments de cette politique.