G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
26. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute question qui peut, en vertu de la présente loi, être le sujet d’un règlement.
Il peut en outre, par règlement, déterminer:
a)  les qualités requises de toute personne qui fait une demande de garantie d’emprunt, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir en outre de ceux qui sont déjà exigés par la présente loi;
b)  la forme et la teneur des demandes;
c)  la durée maximum des prêts pouvant faire l’objet d’une garantie en vertu de la présente loi, le taux maximum d’intérêt exigible selon les catégories de prêts et d’emprunteurs, les sûretés qui doivent être données et la façon de les protéger et de les réaliser au cas de défaut de l’emprunteur, la partie du capital nécessaire à la réalisation d’un projet qui doit être fournie par l’emprunteur, la façon dont les sommes prêtées doivent être utilisées, la forme et la teneur des actes constatant les prêts et les autres conditions qui doivent y être stipulées;
d)  les normes et règles relatives à la gestion des affaires de l’emprunteur et à la distribution de ses profits;
e)  les rapports d’opérations et les états financiers qui doivent être fournis au ministre par tout emprunteur, ainsi que la surveillance qui peut être exercée sur ses affaires;
f)  les autorisations qui doivent être obtenues avant que soit effectué un transport des biens donnés en sûreté en vertu de l’acte de prêt, une émission d’actions ou un transfert des actions d’une compagnie qui a obtenu un prêt, ou une modification à la charte de cette dernière;
g)  le mode d’évaluation des inventaires et comptes recevables servant à déterminer les limites applicables aux prêts;
h)  la forme et la teneur des rapports périodiques que doit fournir un emprunteur;
i)  les cas dans lesquels les comptes à recevoir de compagnies associées ou affiliées à l’emprunteur peuvent servir à l’établissement de la limite prévue à l’article 4.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1975, c. 15, a. 26.