G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «garantie» : la garantie ou cautionnement prévu par la présente loi;
b)  «livre admissible» : dans le cas d’un éditeur, un livre publié par lui n’étant pas un livre publié à compte d’auteur, et dans le cas d’un libraire agréé, un livre neuf étant sa propriété;
c)  «libraire agréé» : un libraire agréé au sens de la Loi sur l’agrément des libraires (chapitre A‐11);
d)  «ministre» : le ministre des affaires culturelles;
e)  «règlement» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement;
f)  «Société» : la Société de développement industriel du Québec.
1975, c. 15, a. 1.