G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
41. Une personne fournissant à un producteur des services d’entreposage, de tournage, de séchage, de criblage, de classement ou de manutention de grain, qu’elle soit ou non titulaire d’un permis visé dans la présente loi, doit afficher à la vue du public, dans l’établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu’elle exige pour chacun des services qu’elle fournit.
1979, c. 84, a. 41.