G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
148. Malgré l’article 19 de la présente loi, un membre qui n’a pas obtenu le statut d’administrateur indépendant en vertu de l’article 147, en poste le 13 décembre 2006, peut être membre d’un comité visé à cet article jusqu’à ce que le nombre des administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration corresponde aux deux tiers des membres.
2006, c. 59, a. 148.