G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
13. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 19 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
2006, c. 59, a. 13; 2022, c. 19, a. 8.
13. Le conseil d’administration désigne, selon ses priorités, l’un des présidents des comités visés à l’article 19 pour remplacer le président du conseil en cas d’absence ou d’empêchement.
2006, c. 59, a. 13.