77. Le ministre peut, à tous les cinq ans, après avoir approuvé ou arrêté le plan général d’aménagement forestier et avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les volumes attribués par tout contrat concernant l’unité d’aménagement, retrancher l’unité du contrat ou en ajouter d’autres de manière à tenir compte :1° des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois ;
2° des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts privées ou de l’extérieur du Québec, dans la disponibilité de bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, ou des fibres de bois provenant du recyclage, ainsi que des changements dans la disponibilité des volumes de bois attribués par contrats d’aménagement forestier et dans l’évaluation des volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de conventions d’aménagement forestier ;
3° du volume annuel moyen de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisé depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents ;
4° des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu assignées à l’unité d’aménagement dans le nouveau plan ;
5° de l’ensemble des activités d’aménagement forestier réalisées dans l’unité d’aménagement depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents, notamment de l’impact de ces activités sur l’état de conservation des forêts et du milieu forestier et de l’efficacité des traitements sylvicoles et autres mesures de protection et de conservation dont ils font l’objet ;
6° du changement ou de l’absence d’une amélioration de la performance industrielle du bénéficiaire dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents.