28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37.