28.Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau ni à l’occasion d’une telle activité y déverser de la terre, des déchets de coupe, de l’huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).