233. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit adhérer aux organismes de protection de la forêt reconnus sur son territoire et se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
Le ministre peut refuser la délivrance de ce permis si le titulaire n’adhère pas aux organismes de protection et n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
1986, c. 108, a. 233; 1988, c. 73, a. 69; 1990, c. 17, a. 23.