221. Une personne non visée par l’article 217 ou l’article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation où elle a transformé au cours de l’année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine de l’État autres que des bois de récupération, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 221; 1999, c. 40, a. 140.