193.Le bois saisi ou le produit de sa vente peut être retenu 120 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.
Toutefois, l’employé peut demander à un juge la prolongation du délai de rétention pour une période additionnelle d’au plus 90 jours ou pour obtenir toute autre prolongation supplémentaire en suivant la procédure prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1986, c. 108, a. 193; 1988, c. 73, a. 66; 2001, c. 6, a. 124.
193.Le bois saisi peut être retenu 90 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.