169.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu conformément à l’article 168 et les renseignements demandés en vertu de l’article 169. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:1° avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3° obliger le titulaire du permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.