147.1. Tout bénéficiaire de contrat ou de convention doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour les unités d’aménagement visées par son contrat, ou, dans le cas d’une convention, pour le territoire d’aménagement prévu à la convention et compris dans le territoire protégé indiqué au plan d’organisation.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19; 2001, c. 6, a. 110; 2003, c. 16, a. 40.