120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:1° posséder un terrain ou un groupe de terrains pouvant constituer une unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et dont la superficie à vocation forestière totale est d’au moins quatre hectares, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2° enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, toute la superficie à vocation forestière de l’unité d’évaluation au sens de l’article 34 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. La période de validité du certificat doit correspondre à celle du plan d’aménagement forestier, lesquelles ne peuvent excéder 10 ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10; 2001, c. 6, a. 99; 2006, c. 45, a. 15.