109. Avant de constituer une forêt d’expérimentation sur une aire forestière faisant partie d’une unité d’aménagement, le ministre doit obtenir l’accord du bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier concernant l’unité en cause.
1986, c. 108, a. 109; 2001, c. 6, a. 94.