E-8 - Loi concernant les enquêtes sur les incendies

Texte complet
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour le territoire de la Ville de Québec en vertu de la présente loi a droit de recevoir de la ville, s’il n’a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée.
1968, c. 16, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1996, c. 2, a. 668.
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour la ville de Québec en vertu de la présente loi a droit de recevoir de la ville de Québec, s’il n’a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée.
1968, c. 16, a. 34; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour la ville de Québec en vertu de la présente loi a droit de recevoir de la ville de Québec, s’il n’a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique, le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée.
1968, c. 16, a. 34; 1978, c. 15, a. 140.
34. Le commissaire-enquêteur nommé pour la ville de Québec en vertu de la présente loi a droit de recevoir de la ville de Québec, s’il n’a pas été nommé suivant la Loi sur la fonction publique, le traitement annuel qui est prévu dans sa charte pour le commissaire des incendies et le montant peut en être recouvré conformément aux dispositions de cette charte, dans la proportion et de la façon qui y est indiquée.
1968, c. 16, a. 34.